Don d'organes

AVERTISSEMENT

Le contenu de cette section s’adresse d’abord aux professionnels de la santé ainsi qu’aux gestionnaires et administrateurs des établissements de santé et de services sociaux offrant des soins généraux et spécialisés (soins critiques et urgence). Transplant Québec ne peut être tenu responsable de l’interprétation que pourrait faire un lecteur non averti.

 

Cette section s'adresse aux professionnels de la santé à la recherche d'informations spécifiques concernant le processus de don d’organes. Elle a été conçue en accord avec la Procédure type pour le don d’organes diffusée par l’Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) en avril 2012 et a été élaborée sous le leadership de Transplant Québec en collaboration avec l’Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec (ACMDP), l’AQESSS et des intervenants du milieu de la santé. Veuillez prendre note que la Procédure type pour le don d'organes a été modifiée par Transplant Québec en 2019.


Procédure type pour le don organes

Cette procédure a été développée pour :

  • soutenir le directeur des services professionnels dans la réalisation du don d’organes dans son établissement.
  • soutenir les professionnels ayant un rôle à jouer dans la chaîne du don d’organes et de la transplantation (soins intensifs, urgence, bloc opératoire, etc.)
  • stimuler l’activité en don d’organes dans les établissements en permettant une meilleure identification et une référence plus systématique des donneurs potentiels d’organes.
Procédure type pour le don d'organes, avec personnel dédié
 
Procédure type pour le don d'organes, sans personnel dédié
Affiche

 

Législation en vigueur concernant le don d'organes

La Procédure type pour le don d’organes s’inscrit en ligne directe avec les dispositions de l’article 200 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux :

« 200. Le directeur médical et des services professionnels d’un établissement ou la personne qu’il désigne doit, avec diligence, devant la mort imminente ou récente d’un donneur potentiel d’organes ou de tissus, en aviser l’un des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus et qui sont désignés par le ministre conformément à l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2).

 Il vérifie auprès de l’organisme les éléments suivants et peut, à ces fins, lui transmettre tout renseignement nécessaire concernant le donneur potentiel:

1° l’admissibilité de la personne au don d’organes ou de tissus;

2° l’existence d’un consentement au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès dans le registre de consentements établi par l’Ordre des notaires du Québec et dans le système national de dépôt de renseignements institué en vertu de l’article 76.

Lorsqu’il y a consentement au don d’organes ou de tissus, il transmet de plus à un tel organisme tout renseignement qui concerne ce donneur potentiel et qui est nécessaire à la coordination d’un tel don.

Le directeur médical et des services professionnels ou la personne qu’il désigne est informé de la mort imminente ou récente d’un donneur potentiel d’organes ou de tissus suivant la procédure établie par l’établissement.»


Cet article impute au directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés l’obligation de référer tous les donneurs potentiels d’organes et de tissus à Transplant Québec et/ou à Héma-Québec afin qu’ils puissent vérifier l’inscription du patient aux deux registres de consentement en vigueur au Québec.